Art. 1454, Code général des impôts

Art. 1454, Code général des impôts

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L9331ML8

Ne sont pas assujettis à la patente :

1° Les fonctionnaires et employés salariés soit par l’Etat, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions ;

Les cantiniers attachés à l’armée ;

2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

Les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires ;

Les éditeurs de feuilles périodiques ;

Les artistes dramatiques ;

Les sages-femmes ;

3° Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent ;

4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions visées aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 45-2325 du 12 octobre 1945 relative au statut juridique de la coopération agricole, et qui ont pour objet :

a) Soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente de produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations des sociétaires, les coopératives de blé pouvant toutefois accepter des usagers non coopérateurs dans les conditions prévues à l’article 5, 4e alinéa, de la loi du 15 août 1936 codifiée et louer tout ou partie de leurs magasins à l’office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires ;

b) Soit de procurer à leurs seuls sociétaires les instruments et produits nécessaires à leurs exploitations ;

c) Soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires, pour leur usage exclusif, du matériel, des machines et des instruments agricoles ;

5° Les caisses de crédit agricole mutuel constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret du 29 avril 1940 portant codification des dispositions législatives régissant le crédit mutuel et la coopération agricoles ainsi que les organismes énumérés ci-après et susceptibles d’adhérer à ces caisses en vertu de l’article 16 de ladite codification :

Associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole ;

Sociétés agricoles ayant pour objet soit de procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l’agriculture, à l’exécution de travaux agricoles d’intérêt collectif, soit de doter une région ou une agglomération rurale d’installations modernes d’intérêt collectif, telles qu’abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques, réseaux électriques, réseaux ferrés etc., d’entreprises d’hygiène sociale, en particulier pour la construction de logements hygiéniques destinés à des ouvriers ruraux, ou bien pour l’amélioration de bâtiments agricoles reconnus insalubres par le corps du génie rural ;

Syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur les produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;

Sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

Les chambres d’agriculture ;

6° Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;

7° Les propriétaires ou fermiers de marais salants ;

8° Les pêcheurs, lors même que la barque qu’ils montent leur appartient ;

Les inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pèche et effectuant eux-mêmes la vente de ces produits ;

Les sociétés de crédit maritime instituées par la loi du 4 décembre 1913 ;

Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformement à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 ;

9° Les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ;

10° Les associés en commandite, les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ;

11° Les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines, les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustible, tant pour l’extraction et la vente des matières par eux extraites que pour les opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite ;

12° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;

13° Les sociétés d’habitations à bon marché ;

Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformement à la loi du 5 décembre 1922 ;

14° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte ;

Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;

Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d’industrie, qu’ils travaillent pour le compte d’une ou plusieurs maisons, qu’ils soient rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes, à la condition qu’ils ne fassent aucune opération pour leur compte personnel et qu’ils soient liés aux maisons qu’ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées ;

15° Les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, soit qu’ils travaillent à façon, soit qu’ils travaillent pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu’ils n’occupent pas de compagnon et n’utilisent que le concours d’un apprenti de moins de 18 ans, muni d’un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles le 1er, 2 et 3 du Livre Ier du code du travail ;

La veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier et d’un seul apprenti remplissant les conditions ci-dessus, la profession précédemment exercée par son mari ;

16° Les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ;

17° Les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d’artisans lorsqu’elles sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 21 mars 1941, et, dans les mêmes conditions, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers prévues par le décret du 12 novembre 1938 ;

Les sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes au livre III du code du travail ;

Les banques coopératives des sociétés ouvrières de production placées sous le contrôle des ministres du travail et des finances et dont le capital ne peut être souscrit que par lesdites sociétés ou par leurs membres, et dont les prêts et ouvertures de crédit ne sont consentis qu’à ces sociétés ;

18° Les personnes qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l’amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles.

Les savetiers, les chiffonniers au crochet, les porteurs d’eau à la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades ;

Les écrivains publics ;

19° Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande ou au cabotage, les experts officiers mécaniciens, les ingénieurs civils, les médecins, l’expert de la société française de classification reconnue lorsqu’il s’agit d’un navire non coté et les représentants des personnels navigants, en raison des fonctions qu’ils exercent conformément aux dispositions de la loi du 16 juin 1933 sur la sécurité de la navigation maritime et l’hygiène à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

20° Les groupements d’emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-530 du 30 mars 1947.

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