Art. 1974, Code général des impôts
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L8237MLN
La prescription de trois ans, visée au paragraphe 1° de l’article 1971, s’applique tant aux amendes de contravention aux dispositions de la présente codification qu’aux amendes pour contravention aux lois sur les ventes de meubles. Elle court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.
Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d’enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.
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