Art. 1758, Code général des impôts
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L7802MLK
Toute contravention à l’article 300 est passible d’une amende de 100 à 5.000 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l’administration.
En cas de récidive, les marchandises sont confisquées.
Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu’ils se soient conformés aux prescriptions de la loi.
Si, dans un delai de huit jours, ils n’ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor.
S’il s’agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés.
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