Art. 1757, Code général des impôts

Art. 1757, Code général des impôts

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L7801MLI

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1756 et 2005 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de la pénalité fiscale du quadruple droit prévue à l’article 1756, d’un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l’administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désigne et affiché dans les lieux qu’il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er août 1905 sont applicables dans ce cas. L’article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.

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