Art. 1743, Code général des impôts
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L7833MLP
Donnent lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 2005 :
1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les payements et les retenues effectuées sur les traitements et salaires ou sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites ;
2 ° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l’article 149 ou leur destruction avant l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les payements correspondants ont été effectués.
Cité par Art. 28-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 1795, Code général des impôts
Cité par Art. 131-26-2, Code pénal
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