Art. 1965, Code général des impôts
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L8214MLS
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas de résiliation, d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :
a) Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;
b) Aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un payement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur, ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.
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