Art. 1786, Code général des impôts

Art. 1786, Code général des impôts

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L7784MLU

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, lorsque les droits afférents aux jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navire et aux actes administratifs n’ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la peine du droit en sus.

A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents de l’enregistrement, dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d’une amende de 500 francs pour chaque acte, procès-verbal et jugement, et d’être, en outre, personnellement contraints au payement des droits simples et en sus.

Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

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