Art. 1735, Code général des impôts

Art. 1735, Code général des impôts

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L7813MLX

1. Toute infraction aux prescriptions des articles 87 à 89 donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 500 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. Le montant de cette amende ne peut toutefois être inférieur à 1.000 F pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans le délai fixé par l’article 87, l’amende est majorée, de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublé s’il est compris entre deux et trois mois et triplée s’il est supérieur à trois mois.

2. Donnent lieu également à l’application de l’amende prévue au paragraphe 1er ;

1° Toute infraction aux prescriptions des articles 240 à 242 relatifs à la déclaration des commissions, courtages et autres rémunérations ou parts de bénéfices ;

2° Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l’article 171.

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