Art. 1711, Code général des impôts
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L7505MLK
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706 ci-dessus, ont fait, pour les parties, l’avance des droits d’enregistrement peuvent en poursuivre le payement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
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