Art. 1693, Code général des impôts

Art. 1693, Code général des impôts

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Les redevables qui possèdent une installation permanente sont autorisés sur leur demande à acquitter mensuellement, à titre d’acompte et sur présentation d’un bulletin d’échéance conforme au modèle fourni par l’administration, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d’affaires et des taxes auxquelles ils se trouvent assujettis. Sauf justification, cette somme ne saurait être inférieure au douzième de l’impôt dû pour l’année précédente.

Si les acomptes mensuels sont inférieurs à 10.000 F, les intéressés sont autorisés à les verser par trimestre.

Les redevables sont tenus d’acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 avril, le complément d’impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus. Au cas d’excédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d’être assujetti à l’impôt.

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