Art. 1566, Code général des impôts

Art. 1566, Code général des impôts

Lecture: 2 min

L6815MLY

Le produit de l’impôt visé aux articles 1559 et 1561 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d’une retenue de 5 p. 100 pour frais d’assiette et de perception. Si la retenue de 5 p. 100 s’avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel.

La perception de l’impôt est obligatoire dans toutes les communes.

Une délibération du conseil municipal détermine, dans chaque commune, celui des quatre tarifs prévus à l’article 1561 qui doit être appliqué.

Le tarif en vigueur demeure applicable tant que l’un des autres tarifs ne lui a pas été substitué en vertu d’une délibération prise conformément au paragraphe précédent.

Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux de bienfaisance une fraction du produit de l’impôt au moins égale au tiers des sommes perçues, étant entendu que le pourcentage adopté doit assurer aux organismes charitables une recette qui ne peut être inférieure au produit du droit des pauvres pendant la plus favorable des cinq années antérieures à 1941.

Si les sommes perçues sur le territoire d’une commune sont insuffisantes au cours d’une année pour assurer au bureau de bienfaisance l’attribution minimum prévue au paragraphe précédent, l’impôt est obligatoirement appliqué, pour cette commune, au tarif supérieur, à partir du 1er janvier de l’année suivante.

En aucun cas les communes n’ont à verser aux bureaux de bienfaisance, en application des dispositions du présent article, une somme supérieure au produit total de l’impôt sur les spectacles.

Par contre, le conseil municipal peut, par délibération approuvée par l’autorité de tutelle, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l’attribution minimum précitée au cas où les versements elîeclués au cours d’une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l’établissement.

Lorsqu’un établissement de spectacles est installé sur le territoire de plusieurs communes, l’impôt est perçu d’après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d’après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l’établissement en cause dans les communes limitrophes.

Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées.

Toutes les délibérations prises par les conseils municipaux en matière de taxe sur les spectacles doivent être approuvées par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.