Art. 1401, Code général des impôts

Art. 1401, Code général des impôts

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L6223ML3

1. Sont exonérés de la contribution foncière des propriétés non bâties :

1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation ;

2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le dessèchement ;

3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.

2. Pour bénéficier de l’exonération à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de l’exécution des travaux, le contribuable doit former une réclamation après la mise en recouvrement du rôle de ladite année, dans le délai visé à l'article 1932-1 du présent code.

Lorsque la réclamation est présentée après l’expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exemption est prévue, elle donne lieu à l’exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l’année de sa présentation.

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