Art. R822-63, Code de commerce
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L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
Ancien texte Art. R822-101, Code de commerce
Nouveau texte Art. R822-25, Code de commerce
Cité par Art. R822-52, Code de commerce
Cité par Art. R822-64, Code de commerce
Cité par Art. R822-67, Code de commerce
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