Art. A822-1, Code de commerce
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L6554ICQ
Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants :
1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;
2° Diplôme visé du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;
4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;
5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;
6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;
7° Doctorat de spécialité ;
8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;
9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;
10° Ecole nationale d'administration ;
11° Ecole nationale de la magistrature ;
12° Ecole nationale des impôts ;
13° Ecole nationale des services du Trésor ;
14° Institut régional d'administration ;
15° Institut d'étude politique ;
16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;
17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;
18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;
19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;
20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;
21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;
22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
Cité par Art. A822-2, Code de commerce
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