Art. L821-5, Code de commerce
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L9530LHG
I.-Dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l'article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l'article L. 821-1.
II.-Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n'excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Règles relatives au financement du Haut Conseil du commissariat aux comptes » / brèves / lexbase affaires n°547 du 29 mars 2018 Abonnés
Cité par Art. A821-1, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-11, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-12, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-4, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-6, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-8, Code de commerce
Cité par Art. R821-14-9, Code de commerce
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