Art. 27, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
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Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Le tribunal pourra, en outre prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
Cité par Art. 41, Code de procédure pénale
Cité par Art. 469-5, Code de procédure pénale
Cité par Art. 132-70-1, Code pénal
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