Art. 2, Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

Art. 2, Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

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C74738BE

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :

Classe 1 portant attribution de quatre points de

retraite ;

Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;

Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;

Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;

Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;

Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.

La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu professionnel net provenant de l'activité libérale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5, 7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10.

Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.

Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 15 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.

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