Art. L232-23, Code de commerce
Lecture: 2 min
L8984LQS
I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. – En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. – Les sociétés qui déposent ou soumettent à l'enregistrement un document de référence dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peuvent, dans les délais prévus au premier alinéa du I, le déposer également au greffe du tribunal.
Ce dépôt vaut dépôt des documents mentionnés aux 1° et au 2° du I, contenus dans le document de référence. Le document de référence comprend une table permettant au greffier de les identifier.
Les documents mentionnés aux 1° et 2° du I qui ne sont pas contenus dans le document de référence ou dont la table mentionnée au précédent alinéa ne permet pas l'identification sont déposés concomitamment à celui-ci au greffe du tribunal.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel normal d'imposition - Forme et contenu de la déclaration spéciale de résultats - BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20-20170217 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réductions d'impôts - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application - Obligations de conservation des biens, parts ou actions et autres conditions d'application de la réduction d'impôt - BOI-BIC-RICI-20-10-20-50-20191224 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôts - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer - Obligations déclaratives, autres conditions d'application et sanction - BOI-BIC-RICI-10-160-40-20191224 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Modalités d'application - Obligations de conservation des biens, obligations déclaratives, contrôle et sanctions - BOI-IS-GEO-10-30-20-20-20160706 » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les aides aux entreprises en difficulté / synthèse Abonnés
Cité par Art. L123-5-2, Code de commerce
Cité par Art. L950-1, Code de commerce
Cité par Art. R232-21, Code de commerce
Cité par Art. R232-21-1, Code de commerce
Cité par Art. L341-3, Code des assurances
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.