Art. 36, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Art. 36, Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

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C39518CC

Six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines après celui-ci [*durée*], l'assurée a droit à une indemnité journalière de repos pour chaque jour ouvrable ou non, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période de l'indemnisation et au moins pendant huit semaines [*conditions d'attribution*]. Le montant de cette indemnité est égal à 90 p. 100 du gain journalier de base. Le gain journalier de base est établi à la date de cessation effective du travail dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.



L'indemnité journalière de repos peut également être attribuée sur prescription médicale pendant une période supplémentaire n'excédant pas deux semaines et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42 ci-dessous.

L'indemnité journalière de repos est due même si l'enfant n'est pas né vivant [*mort né*].

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret [*révision*], sont applicables à l'indemnité journalière de repos. La durée de trois mois prévue à cet alinéa s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article 23 ci-dessus que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

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