Art. 963, Code général des impôts
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L6412MKP
Les taxes instituées par les articles 958 à 962 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.
Les conditions d’application des taxes, qui sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition de timbres à l’extraordinaire, sont déterminées par décret.
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