Art. 719, Code général des impôts

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L4198MKP

§ 1. — Sous réserve de ce qui est dit à l’article 715, le droit établi par l’article 714 est fixé à 1 F par 100 F et majoré d’une taxe additionnelle de 10 F par 100 F lorsqu’il s’applique :

1° Aux actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de réserves ou de l’incorporation directe de bénéfices ;

2° Aux actes visés à l’article 717. Toutefois, pour ces derniers actes, la taxe additionnelle n’est perçue que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés absorbées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Le payement de la taxe peut être fractionné.

§ 2. — A. Pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de réévaluation visée à l’article 47 du présent code, le taux de la taxe additionnelle est réduit à 5 F par 100 F.
Le payement de la taxe peut être fractionné.

Ce taux est réduit :

A 3 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1950 ;

A 3,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1951 ;

A 4 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1951 ;

A 4,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1952.

L’application de la présente disposition est subordonnée à la condition que le montant de la taxe additionnelle soit versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte.

B. — Pour les actes visés à l’article 717, le taux de la taxe additionnelle est réduit :

1° A 3 F par 100 F, si l’opération est réalisée avant le 1er janvier 1950 et si le montant de ladite taxe est versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte, nonobstant toutes dispositions contraires ;

2° A 5 F par 100 F, si l'acte est enregistré avant le 1er janvier 1951.

§ 3. — Est fixé à 12 p. 100 le taux de la taxe additionnelle au droit d’apport perçue à l’occasion de l’incorporation au capital des entreprises industrielles ou commerciales de la provision pour renouvellement des stocks constituée en conformité avec le décret du 30 janvier 1941.

Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition.

La taxe additionnelle est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, le recouvrement et la restitution du droit auquel elle s’ajoute.

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