Art. 786, Code général des impôts
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L4699MKA
Les droits liquidés conformément aux articles 770 et suivants sont réduits de 25 p.100 en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l’article 1075 du code civil.
La transcription des donations ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.
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