Art. 764, Code général des impôts
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L4507MK7
Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 ne sont pas soumis aux règles d’évaluation prévues pour la perception des droits de mutation par décès.
N’y sont pas soumis davantage, mais provisoirement, les biens, quelle qu’en soit la nature, dépendant de successions non déclarées et dont les successibles établiraient qu’ils ne sont pas momentanément en mesure, par suite de faits de guerre, de déterminer la consistance exacte.
Le mode d’évaluation des biens visés à l'alinéa 1er sera fixé le moment venu, par décret.
Cité par Art. 758, Code général des impôts
Cité par Art. 776, Code général des impôts
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