Art. 625, Code général des impôts
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L2575MKL
Les registres portatifs tenus par les agents des contributions indirectes sont cotés et paraphés par les juges de paix ; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.
Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu’à inscription de faux.
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