Art. 267, Code général des impôts
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L8998MI4
Ouvrent droit à la déduction, dans les conditions prévues à l’article 273, 1, 1° ;
a) Les achats et les importations portant sur :
Les matières premières ou produits entrés intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition de produits ou objets ultérieurement passibles de la taxe de 13,50 p. 100 ;
Les matières ou produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication.
Les contestations relatives au classement des matières et produits dans les catégories ci-dessus ouvrant droit à la déduction, sont déférées, au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.
Les objets livrés à l’exportation ou à d’autres producteurs ;
b) Les achats effectués par les marchands en gros de boissons et portant sur les produits visés à l’article 261, 2°.
Cité par Art. L421-4, Code du tourisme
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