Art. 242, Code général des impôts

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L8788MIC

1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les associations en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l’inspecteur des contributions directes, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53, 97 et 101 ci-dessus et sous les sanctions édictées par l’article 1736, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.

2. Les personnes morales, sociétés, entreprises et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l’inspecteur des contributions directes, dans les trois premiers mois de chaque année et sous les sanctions édictées par l'article 1735-2, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d’administration.

3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

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