Art. 220, Code général des impôts

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L8810MI7

1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les intérêts et produits visés aux articles 188 à 191 ;

b) Les dividendes et produits visés aux articles 144 à 146 ;

c) Les revenus visés aux articles 120 (dernier alinéa), 126, à 143, 147 et 148.

La disposition du c de l’alinéa précédent et, en temps qu'elle concerne les dividendes et produits des actions nominatives ou des parts d’intérêts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège dans un territoire ou Etat associé ou de sociétés étrangères par actions ou à responsabilité limitée, celle du b du même alinéa, ne sont toutefois pas applicables lorsque le bénéficiaire desdits revenus est une banque, une entreprise enregistrée dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 11 juin 1941, une entreprise de placement ou de gestion de valeurs mobilières ou une société ou compagnie autorisée par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier.

3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.

4. Les dispositions-des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.

5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.

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