Art. 41, Code général des impôts
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L7412MID
La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l’occasion du décès de l’exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation n’est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l’exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
L’application de cette disposition est subordonnée à l’obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n’apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d ’actif figurant au dernier bilan dressé par l’ancien exploitant, la différence entre la valeur d’apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d’une société à responsabilité limitée, être inscrite à l’actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 39 ci-dessus, d’inscrire immédiatement à leur passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
Cité par Art. 1763, Code général des impôts
Cité par Art. 72 D, Code général des impôts
Cité par Art. 75-0 A, Code général des impôts
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