Art. 981, Code général des impôts

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L6368MK3

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d’achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

Quiconque ne s’occupe pas professionnellement de l’achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l’entremise d’un courtier ou d’un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire.

Toute opération d’achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du paragraphe précédent est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit.

Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence ou des donneurs d’ordre et l’époque de la livraison.

Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier paragraphe du présent article, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé d'avis d’exécution et fait foi des conditions du marché.

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