Art. 977, Code général des impôts
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L6430MKD
Les personnes désignées à l’article qui précède sont tenues de faire une déclaration préalable à l’administration de l’enregistrement.
Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l’un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
Ce répertoire est communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration.
En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l’un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d’une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l’administration a le droit de se faire représenter, sous les mêmes peines, les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.
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