Art. 972, Code général des impôts
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L6425MK8
§ 1 er. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles, des motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises), donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe dont le taux est fixé à :
500 F pour les véhicules d’une puissance inférieure ou égale à 5 chevaux-vapeur ;
1.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 5 chevaux-vapeur mais ne dépassant pas 10 chevaux-vapeur ;
2.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 10 chevaux-vapeur, mais ne dépassant pas 16 chevaux-vapeur ;
4.000 F pour les véhicules d’une puissance supérieure à 16 chevaux-vapeur.
§ 2. — Les taxes visées au paragraphe qui précède sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a) Les véhicules utilitaires d’une charge utile, égale ou supérieure à deux tonnes ;
b) Les tracteurs ;
c) Les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 centimètres cubes de cylindrée.
Pour les remorques, le taux de la taxe est fixé à 1.000 F.
§ 3. — Les récépissés des déclarations de mise en circulation des séries W et WW donnent lieu pour toute perception au profit du Trésor au payement d’une taxe dont le taux est fixé respectivement à 2.000 et 1.000 F.
§ 4. — Les taxes visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, dont le montant est imprimé sur les récépissés, sont doublées pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du récépissé originaire.
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