Art. 971, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L6424MK7
§ 1er. — Le droit d’examen pour l’obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 centimètres cubes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 115 F, est acquitté, à la diligence du candidat, par l’apposition d’un timbre mobile sur la demande qu’il adresse à l’autorité compétente.
§ 2. — Les permis de conduire les véhicules ci-dessus visés (cartes roses) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au payement d’une taxe de 400 F qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est doublée pour les duplicata, sauf dans le cas où leur délivrance est justifiée par la détérioration ou l’usure du permis originaire.
Elle est acquittée au moyen de l’apposition, sur les titres de l’empreinte du timbre à l’extraordinaire.
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.