Art. 863, Code général des impôts

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Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le payement des droits de timbre :

Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

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