Art. 825, Code général des impôts

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L4925MKM

Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par l’article 824 auraient été insérées avant que les amendes encourues de ce fait aient été payées.

Si les affiches ou annonces contiennent des dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837, les maires, adjoints et commissaires de police sont tenus de constater cette contravention et d’envoyer immédiatement leurs procès-verbaux au fonctionnaire compétent de l’enregistrement.

Les vérificateurs et tous autres agents de l’autorité publique sont tenus également de signaler au même fonctionnaire toutes les contraventions de ce genre qu’ils pourront découvrir.

Les fonctionnaires compétents de l’enregistrement, soit d’office, soit d’après ces énonciations, soit sur la transmission qui leur est faite des procès-verbaux ou rapports, appliquent aux contrevenants les sanctions prévues à l’article 1785.

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