Art. 805, Code général des impôts
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L4921MKH
Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d’un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré avant d’être produit à l’appui de la demande de nomination du successeur désigné.
En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l’appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le fonctionnaire compétent de l’enregistrement constatant l’acquittement du droit de mutation par décès.
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