Art. 778, Code général des impôts

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L4502MKX

Est compté comme enfant vivant ou représenté du donateur ou du défunt pour l'application de l’article 770, et de l’héritier, donataire ou légataire pour l’application des articles 775 et 776, l’enfant qui :

1° Est décédé après avoir atteint l’âge de seize ans révolus ;

2° Etant âgé de moins de seize ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d’une expédition de l’acte de décès de l’enfant et, dans le second cas, d’un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.

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