Art. 768, Code général des impôts
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L4497MKR
Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au paragraphe 1er de l’article 799 et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu’aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus pas l’article 761-2°.
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