Art. 751, Code général des impôts
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L4216MKD
Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue: " ...Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1788 du présent code), que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ".
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 1788. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude complète de sa déclaration.
La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant.
Cité par Art. 885 G, Code général des impôts
Cité par Art. 968, Code général des impôts
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