Art. 718, Code général des impôts
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L4207MKZ
Sont assimilés à une fusion de sociétés, pour l’application de l’article 715 et des deux premiers alinéas de l’article 717, les actes qui constatent l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif, à condition :
1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 ;
2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d’équipement.
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