Art. 700, Code général des impôts

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L2876MKQ

Il ne peut être perçu moins de :

1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ;

2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ;

3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ;

4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives.

Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce.

Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.

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