Art. 658, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L2774MKX
Les biens visés à l'article 764 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 651.
Un décret fixera le délai dans lequel devra être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s’il y a lieu, d’après le mode qui aura été déterminé conformément à l’alinéa 3 de l’article 764.
Toutefois, le délai de déclaration des biens visés à l’alinéa 2 de ce dernier article ne peut, dans la limite prévue par le décret, excéder six mois à compte de leur prise de possession.
Cité par Art. 855, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.