Art. 294, Code général des impôts

Art. 294, Code général des impôts

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L9227MIL

Les taxes sur le chiffre d’affaires frappent les sommes imposables suivies de 100 F en 100 F, l’arrondissement étant opéré à la centaine la plus voisine.

Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent titre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles.

Si l’impôt a été perçu à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, il est imputé sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement ; il est restitué si la personne qui l’a acquitté a cessé d’y être assujettie.

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