Art. 232, Code général des impôts

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L8795MIL

1. En ce qui concerne les entreprises qui, ayant contracté des emprunts en francs, procèdent à la révision des évaluations de leurs bilans dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants du présent code, la plus-value visée à l’article 47 est soumise à un impôt spécial de 5 p. 100, dans la mesure où les éléments de l’actif réévalué ont été acquis ou constitués au moyen de ces emprunts.

Sauf preuve contraire à la charge de l’entreprise, la fraction imposable est déterminée en appliquant au montant total de la plus-value le rapport constaté entre, d’une part, le montant des emprunts contractés avant le 1er janvier 1944, déduction faite des remboursements effectués sur ces emprunts avant le 1er janvier 1919 et, d’autre part, le total formé par le capital, les emprunts et les réserves.

2. Les conditions d’application du paragraphe 1 sont fixées par décret.

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