Art. 226, Code général des impôts

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L8773MIR

1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

2. En vue de l’établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d’indiquer chaque année dans la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, le total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris les salaires-pourboires déterminés comme en matière de sécurité sociale et la valeur des avantages en nature, alloués à leur personnel pendant l’année précédente.

3. L’inspecteur vérifie les déclarations.

Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales.

Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs.

Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.

A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base d’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l'établissement du rôle.

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