Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-19.021, F-P+B (N° Lexbase : A97133XZ)
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par Marie Le Guerroué
le 04 Novembre 2020
► La seule assistance d'un conseil en appel ne peut suffire à rapporter la preuve de l'exercice effectif des droits pendant le maintien à disposition de la Justice (Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-19.021, F-P+B N° Lexbase : A97133XZ).
Procédure. Le 15 janvier 2019, le demandeur au pourvoi, de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté de placement en rétention administrative. Le 17 janvier 2019, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.
Ordonnance du JLD. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retenait que figuraient au pied de la décision du juge des libertés et de la détention des mentions permettant de s'assurer que les droits du demandeur au pourvoi lui avaient été notifiés, à savoir, contacter un avocat, contacter un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter alors que le demandeur précisait, lui, que l'ordonnance était muette sur ce point et que, par conséquent, le premier président de la cour d'appel, l'avait dénaturée et violé l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y).
Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et estime qu’en statuant comme il l’a fait, alors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention informant l'étranger de son maintien à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de sa notification au procureur de la République, ne mentionnait pas la possibilité pour lui de contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter durant cette période et, le cas échéant celle s'écoulant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou le jugement au fond, le premier président a violé le principe précité.
Ordonnance du JLD. Pour prolonger la rétention, l'ordonnance retenait que le demandeur avait exercé ses droits, dès lors qu’il était assisté en cause d’appel par un avocat de son choix qui avait été en mesure, en temps utile, de déposer des conclusions.
Réponse de la Cour. Il résulte de l'article L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5019IQX) que, durant la période pendant laquelle l'étranger est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'ordonnance du premier président statuant sur l'effet suspensif de l'appel du ministère public soit rendue et, si elle donne un tel effet, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, cette personne peut, si elle le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Pour la Haute juridiction, en statuant comme il l’a fait, alors que la seule assistance d'un conseil en appel ne pouvait suffire à rapporter la preuve de l'exercice effectif des droits pendant le maintien à disposition de la justice, le premier président a violé le texte susvisé.
Cassation. La Cour censure donc, en toutes ses dispositions, l'ordonnance précédemment rendue le 19 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
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