La lettre juridique n°840 du 15 octobre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : à quel moment la résolution de plein droit de la vente du bien saisi peut-elle être prononcée pour défaut de paiement par l’adjudicataire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 19-12.830, F-P+B+I (N° Lexbase : A49903WQ)

Lecture: 5 min

N4877BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Saisie immobilière : à quel moment la résolution de plein droit de la vente du bien saisi peut-elle être prononcée pour défaut de paiement par l’adjudicataire ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60913232-breves-saisie-immobiliere-a-quel-moment-la-resolution-de-plein-droit-de-la-vente-du-bien-saisi-peut
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Octobre 2020

L’adjudicataire d’un bien saisi dispose d’un délai de deux mois pour procéder au versement du prix et des frais ou leur consignation à compter de la date d’adjudication définitive, passé ce délai, le prix de vente est de plein droit augmenté des intérêts au taux légal ; l’adjudicataire peut donc procéder à cette consignation après ce délai, la seule sanction qu’il encourt est la réitération des enchères qui peut être engagée soit par le débiteur, soit par les créanciers ; ce n’est qu’à la date où le juge statue sur la résolution de la vente, et à l’occasion d’une procédure de réitération des enchères ou lors d’une action tendant à cette seule résolution, que cette dernière peut être prononcée en l’absence de consignation du prix.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, les débiteurs ont sollicité le report de la vente forcée du bien et le juge de l’exécution a rendu deux décisions le même jour, la première déboutant la demande de report, et la seconde, correspondant au jugement d’adjudication, constatant la vente forcée du bien saisi. Une cour d’appel a confirmé la première décision et a déclaré irrecevable l’appel contre le jugement d’adjudication. Les époux débiteurs ont chacun leur tour été placés en redressement judiciaire avec un mois et demi d’intervalle. Les décisions ordonnant leurs redressements judiciaires désignaient la même société en qualité de mandataire judiciaire. Cette dernière, a assigné ès qualités des débiteurs, le créancier poursuivant, ainsi que l’adjudicataire devant le juge de l’exécution, afin d’obtenir la résolution de la vente forcée pour défaut du paiement du prix de vente dans les deux mois de l’adjudication. Par jugement, le juge de l’exécution a débouté les demandeurs de leurs prétentions. Le prix de vente a été consigné, avec intérêts de retard par l’adjudicataire, qui a ensuite revendu le bien.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi en qualité de commissaire à l’exécution du plan des époux débiteurs fait grief à l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, par la cour d'appel de Douai (CA Douai, 20 décembre 2018, n° 15/07506, N° Lexbase : A3496YRW), d’avoir violé l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5890IRL), en confirmant le jugement de première instance et en déboutant l’ensemble des prétentions les appelants. Leurs demandes constituaient à solliciter le prononcé de la résolution de la vente par adjudication, ainsi que la nullité de la cession intervenue après l’adjudication et enfin, la restitution du bien aux débiteurs.

Dans un premier temps, les intéressés indiquent que la vente par adjudication est résolue de plein droit, à défaut du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais dans les délais légaux. Ils précisent qu’une demande en résolution de la vente par adjudication peut être sollicitée à l’encontre de l’adjudicataire, et ce, malgré la possibilité d’engager la procédure de réitération des enchères, et l’indication dans le cahier des conditions de vente de cette possibilité. En l’espèce, les juges d’appel ont retenu pour rejeter la demande de résolution de la vente, qu’elle ne pouvait s’entendre que dans le contexte d’une procédure de réitération d’enchères.

Dans un second temps, les intéressés, font valoir les mêmes arguments, relevant que la cour d’appel avait retenu que la résolution de plein droit n’était pas encourue, dès l’expiration du délai de deux mois à compter de l’adjudication définitive, et que cette dernière ne pouvait pas être prononcée, du fait que l’adjudicataire avait consigné le prix et les intérêts de retard.

Réponse de la Cour. Les Hauts magistrats ont rappelé pour introduire les solutions précitées que l’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit, mais également que l’article R. 322-66 (N° Lexbase : L2485IT9) du même code, énonce que le versement ou la consignation doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. La Cour suprême indique que selon l’article R. 322-67 (N° Lexbase : L2486ITA) la réitération des enchères peut être poursuivie qu’après une mise en demeure de payer sous huitaine. En conséquence, la Cour de cassation relève que les juges d’appel ont à bon droit retenu que la résolution de la vente de plein droit n’était pas encourue dès l’expiration du délai de deux mois, après avoir constaté la consignation par l’adjudicataire du prix et des intérêts de retard.

Solution. La Cour suprême rejette le pourvoi.

newsid:474877

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.