Le Quotidien du 10 septembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la validité de l'assignation au "sur et aux fins" en contestation d’une saisie-attribution, en dehors du délai de recours et en l’absence de dénonciation à l’huissier saisissant ?

Réf. : CA Douai, 14 mai 2020, n° 19/03426 (N° Lexbase : A50483LK)

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[Brèves] Quid de la validité de l'assignation au "sur et aux fins" en contestation d’une saisie-attribution, en dehors du délai de recours et en l’absence de dénonciation à l’huissier saisissant ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60231433-cite-dans-la-rubrique-bvoies-d-execution-b-titre-nbsp-iiquid-i-de-la-validite-de-l-assignation-au-su
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 09 Septembre 2020

► Le fait de délivrer une seconde assignation en correction de l’acte initial comportant une date d’audience inexistante, et dans le but de contester une saisie-attribution, sans la dénoncer à l’huissier saisissant, n’invalide pas la contestation du débiteur ; en effet, les juges d’appel relèvent que l’assignation doit être remise au greffe au plus tard le jour de l’audience et sa délivrance en dehors du délai requis est sans incidence ; enfin, l’unique dénonciation de l’acte initial est suffisante pour valablement informer l’huissier de la contestation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, en vertu d’un acte notarié, le Crédit du Nord a fait diligenter une procédure de saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. Cette saisie s’est révélée fructueuse pour une partie de la créance. Elle a été dénoncée dans les délais requis au débiteur. Le débiteur a engagé une action en contestation de la saisie pratiquée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valencienne. Compte tenu du fait, que dans l’assignation était visée une date d’audience inexistante, il a été signifié un « avenir-assignation ». Les deux actes ont été remis au greffe du juge de l’exécution, le jour de l’audience qui était indiqué sur l’acte initial.

Le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les contestations du demandeur, et l’a condamné à verser à la banque la somme de 600 euros au titre de l’article 700 (N° Lexbase : L1253IZG), ainsi qu’aux dépens.

Le demandeur a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’infirmation des dispositions du jugement déféré.

L’intéressé énonçait, à l’appui de ses prétentions, que le compte sur lequel avait été pratiquée la saisie était un compte joint ouvert avec son épouse, et qu’il était exclusivement alimenté par le revenu de solidarité active perçu par son épouse. Il indiquait également que la première assignation avait été délivrée avec une date d’audience qui n’existait pas, et qu'il avait donc été contraint d’en délivrer une seconde. Dans ces dernières écritures, il soutenait que l’absence de dénonciation à l’huissier ayant pratiqué la saisie, de la seconde assignation ne pouvait pas entraîner l’irrecevabilité de sa contestation.

La banque a sollicité, quant à elle, l’irrecevabilité des demandes de l’appelant et également de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Réponse de la cour sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : les juges d’appel ont rappelé que sous peine d’irrecevabilité, les contestations doivent être engagées dans le délai d’un mois énoncé par l’article R. 211-11 du Code de procédure civile d’exécution (N° Lexbase : L6795LEE), qui court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Ils ont rajouté que sous la même sanction cette contestation doit être dénoncée le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie, et que le tiers saisi en est informé par lettre simple. Les juges d’appel ont rappelé également que sous peine de caducité une copie de l’assignation doit être remise au greffe du juge de l’exécution, au plus tard le jour de l’audience.

Enonçant les solutions précitées, les juges d’appel ont déclaré recevable la saisie

Solution. La cour d’appel a infirmé le jugement déféré, déclarant la contestation du débiteur recevable et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, car les sommes saisies étaient dans leur totalité insaisissables.

 

Pour aller plus loin : v. ETUDE : Les contestations relatives à la saisie-attribution, in Voies d’exécution, Lexbase (N° Lexbase : E8448E8E​​​​​)

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