Le Quotidien du 10 septembre 2020 : Affaires

[Brèves] « Repas chez l’habitant » : le fait de servir des boissons alcooliques sans licence constitue un trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. com., 2 septembre 2020, n° 18-24.863, FS-P+B (N° Lexbase : A95093SY)

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par Vincent Téchené

le 09 Septembre 2020

► Constitue un trouble manifestement illicite, le fait de servir des boissons alcooliques à l'occasion de dîners rémunérés, organisés chez soi pour des convives s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 (N° Lexbase : L8142KU4) et L. 3331-2 (N° Lexbase : L8144KU8) du Code de la santé publique.

Faits et procédure. Mme B. proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme. Une association de défense des intérêts économiques des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Mme B., assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène » (Règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002 N° Lexbase : L3661A3Y), n° 852/2004 N° Lexbase : L6899IB7 et n° 853/2004 N° Lexbase : L2550LDS du 29 avril 2004).

Arrêt d’appel. L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 5 septembre 2018, n° 17/18436 N° Lexbase : A4040X3Z) a rejeté la demande de l’association, qui invoquait un trouble manifestement illicite résultant de ce que Mme B. servait, au cours des repas qu'elle organisait, des boissons alcooliques sans détenir aucune licence restaurant ou de troisième ou quatrième catégorie. Selon les juges du fond, toute personne offrant des boissons ne devient pas de ce fait un débit de boissons de sorte qu'il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen concret de celle-ci au regard de plusieurs critères, tels, par exemple, le caractère lucratif de l'offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause. De même, la pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu'une restauration, pour laquelle la législation impose d'être titulaire d'une licence spécifique, concerne les établissements qualifiés de restaurants, la qualification de l'activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des habitudes alimentaires des clients. En l’espèce, les juges relèvent que l’intéressée n'est pas commerçante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé des dîners par l'intermédiaire d'une plateforme numérique dans un but lucratif, alors que, par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boissons et que les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile. Ainsi, selon la cour d’appel, l'organisation par cette dernière de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d'une activité de restauration commerciale ou de débitant de boissons relevant de la législation applicable à ces matières.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A), L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique.

Elle rappelle que selon le premier de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des deux autres que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient.

Par conséquent, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme B., à l'occasion de dîners rémunérés, organisés pour des convives s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, servait des boissons alcooliques sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

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