Le Quotidien du 7 mars 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] Loi relative au droit des étrangers en France : le Conseil constitutionnel valide en censurant une disposition

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 (N° Lexbase : A0432QEQ)

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le 09 Mars 2016

Dans une décision rendue le 3 mars 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative au droit des étrangers en France dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs (Cons. const., décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016 N° Lexbase : A0432QEQ). Les sénateurs contestaient la procédure d'adoption de deux dispositions. Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, dans la mesure où il avait été introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion, le paragraphe VII de l'article 20 de la loi, qui modifie l'article L. 120-4 du Code du service national (N° Lexbase : L7411IGL) afin d'ouvrir aux étrangers auxquels certains titres de séjour ont été délivrés la possibilité de souscrire un contrat de service civique ou de volontariat associatif et de réduire le délai dans lequel les étrangers titulaires de certains autres titres de séjour peuvent souscrire un tel contrat. Ces dispositions n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il a, en revanche, jugé qu'avait été adopté selon une procédure conforme à la Constitution le paragraphe II de l'article 40 qui abroge l'article L. 552-4-1 (N° Lexbase : L7187IQA) et le chapitre II du titre VI du livre V du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'assignation à résidence avec surveillance électronique pouvant être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l'étranger, qui ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code (N° Lexbase : L7197IQM), est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement.

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