Le Quotidien du 1 août 2023

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Encadrement des loyers : le dispositif encore reconduit pour un an

Réf. : Décret n° 2023-642, du 20 juillet 2023, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L2342MIL

Lecture: 2 min

N6489BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Juillet 2023

► Publié au Journal officiel du 21 juillet 2023, le décret n° 2023-642, du 20 juillet 2023, vient reconduire, pour une période d'un an (soit jusqu'au 31 juillet 2024), les dispositions du décret n° 2017-1198, du 27 juillet 2017, relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.

Pour rappel, la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L8461AGH prévoit pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d'un montant maximum d'évolution des loyers d'un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge.

Le décret du 20 juillet 2023 reconduit pour une période d'un an (soit jusqu'au 31 juillet 2024) les dispositions du décret n° 2017-1198, du 27 juillet 2017 N° Lexbase : L3273LGC relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail applicable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.

Le décret du 27 juillet 2017 fixe un montant maximum d'évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s'applique la taxe sur les logements vacants. Il prévoit des modalités de cet encadrement de l'évolution des loyers adaptées aux cas dans lesquels le préfet arrête un loyer de référence en application du I de l'article 140 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8. Il permet, par ailleurs, des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué.

newsid:486489

Durée du travail

[Brèves] Heures supplémentaires : rappel sur les conditions de leur paiement

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-11.193, F-D N° Lexbase : A315399N

Lecture: 2 min

N6458BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 31 Juillet 2023

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Faits et procédure. Contestant son licenciement, un salarié saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La cour d’appel (CA Paris, 3 mars 2021, n° 18/11956 N° Lexbase : A19254LU) constate que le salarié démontre avoir accompli un certain nombre d’heures supplémentaires revendiquées par lui. Elle retient qu’il ne justifie pas que ces heures supplémentaires, effectuées sur un chantier en dehors de l’entreprise, ont été autorisées, même implicitement par l’employeur.

Par conséquent, elle déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et en compensation du temps de repos non pris.

Le salarié forme alors un pourvoir en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article L. 3121-22 du Code du travail N° Lexbase : L6891K94, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016.

En l’espèce, le salarié justifie avoir été logé par l’employeur, dans un logement appartenant à ce dernier, et transporté de ce logement jusqu’au lieu de travail. Il est fondé à revendiquer les heures au cours desquelles il s’est tenu à la disposition de cet employeur.

Il est alors important de justifier de la réalité des heures de travail accomplies, mais aussi de leur nécessité par les tâches qui ont été confiées au salarié.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959, FS-P+B N° Lexbase : A7895YLY ;
  • lire M.-N. Rouspide-Katchadourian, L’aménagement de la charge de la preuve et la durée du travail, Lexbase Social, mai 2023, n° 945 N° Lexbase : N5325BZA ;
  • v. ÉTUDE : Les heures supplémentaires, Le pouvoir de direction de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0299X3H.

 

newsid:486458

Procédure civile

[Brèves] Publication au JO du décret très attendu, favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

Réf. : Décret n° 2023-686, du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire N° Lexbase : L3217MIY

Lecture: 2 min

N6542BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Septembre 2023

Un décret du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, a été publié au Journal officiel du 30 juillet 2023.

Le décret vient introduire au sein du Code de procédure civile deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire :

  • l’audience de règlement amiable (ARA) ;
  • et la césure du procès civil.

Ces nouveaux outils ont comme but de favoriser le développement de la « culture de l’amiable ».

Sur audience de règlement amiable (ARA). Le chapitre 1er introduit l’audience de règlement amiable dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.

Le texte énonce que le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Par ailleurs, que la décision de convocation des parties à une ARA constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.

Enfin, le texte précise les conditions dans lesquelles cette audience se déroule, ainsi que le rôle du juge et des parties et l’issue de cette audience.

Sur la césure du procès civil.  Le chapitre II introduit quant à lui dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la possibilité pour la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.

Le décret précise les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.

Lorsque le juge de la mise en état ordonne la clôture partielle, la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel. Le texte prévoit que ce jugement est susceptible d’appel immédiat.

Le décret énonce également que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.

Enfin, il est indiqué que les parties peuvent tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

 

newsid:486542

Sociétés

[Brèves] Sociétés cotées : nouveau format de la recommandation relative au gouvernement d’entreprise et aux rémunérations des dirigeants

Réf. : AMF, actualité, du 28 juillet 2023

Lecture: 1 min

N6536BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 31 Juillet 2023

► À la suite de son rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, l’AMF a modifié sa doctrine applicable aux sociétés déclarant se référer au code AFEP-MEDEF.  

Deux modifications ont été apportées à la doctrine relative au gouvernement d’entreprise.

Le format de la recommandation, applicable aux sociétés qui se réfèrent au code AFEP-MEDEF (DOC-2012-02) a été revu dans un souci de pédagogie. Cette recommandation est désormais organisée par thématiques en suivant le plan du code AFEP-MEDEF. Les dispositions de ce code sont rappelées en préambule de chaque partie.

Les recommandations et bonnes pratiques relatives à la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale par le conseil d’administration, issues du rapport AMF 2022 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants (P. Cathalo, Lexbase Affaires, décembre 2022, n° 738 N° Lexbase : N3515BZ9), ont été intégrées dans cette recommandation (paragraphe 16) ainsi que dans le guide d’élaboration des documents d’enregistrement universels (DOC-2021-02).

newsid:486536

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Jurisprudence] TVA et parahôtellerie : vers une refonte du régime ?

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2023, n° 471877, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4390984

Lecture: 10 min

N6432BZA

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par Pierre Pradeau - Olivier Galerneau et Maxime Mahtout, Avocats, EY Société d'avocats

Le 31 Juillet 2023

Mots-clés : TVA • parahôtellerie • location • Directive TVA

Dans son avis du 5 juillet 2023, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article 261 D-4°-b du CGI étaient incompatibles avec les dispositions de l’article 135-2-a de la Directive TVA en ce sens que les conditions prévues par l’article du CGI ne reflètent pas suffisamment les dispositions prévues par la Directive.

Cela devrait avoir pour effet l’abandon de la règle dite des « 3 sur 4 » prévue aujourd’hui par le CGI et la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 § 30 et s.).

I. Rappel des principes

En principe, les locations de logements meublés sont exonérées de TVA conformément à l’article 261 D-4° du CGI N° Lexbase : L2401LEN.

Toutefois, l’article 261 D-4°-b du CGI (transposant l’article 135-2-a de la Directive TVA) (Directive (CE) n° 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée N° Lexbase : L7664HTZ) prévoit que ce régime d’exonération ne s'applique pas aux prestations hôtelières ou parahôtelières fournies dans des établissements d'hébergement qui font l'objet d'une exploitation professionnelle.

Sont donc soumises à la TVA au taux de 10 % les prestations d’hébergement comportant en plus de la prestation d’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :

  • le petit-déjeuner ;
  • le nettoyage régulier des locaux ;
  • la fourniture de linge de maison ; et
  • la réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Il convient de rappeler que ces conditions sont réputées remplies même si ces prestations ne sont pas effectivement réalisées, du seul fait des moyens mis en œuvre par l’exploitant. Autrement dit, le simple fait que l’assujetti dispose des moyens nécessaires pour assurer la fourniture de ces services et réponde aux éventuels besoins de ses clients suffit à considérer que l’activité déployée est une activité parahôtelière (v. notamment CAA Bordeaux, 11 mars 2021, n° 19BX03099 N° Lexbase : A93124K4 ou CAA Nantes, 23 juin 2023, n° 22NT02242 N° Lexbase : A386494U).

À noter que l’exploitant peut également faire appel à un tiers pour l’exécution des prestations (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 § 50 N° Lexbase : X9209ALN) ou encore réaliser certaines de ces opérations à distance (telle que la réception électronique).

Ainsi, lorsque 3 des 4 prestations en sus de l’hébergement sont proposées à la clientèle, l’activité de parahôtellerie est imposable à la TVA.

II. La décision

Dans l’affaire en cause, un assujetti procédait à la location d’un local meublé touristique et avait considéré que cette location était taxable au taux de 10 %. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, cet assujetti s’est vu remettre en cause la déduction de la TVA opérée sur les années contrôlées aux motifs que son activité devait être exonérée de TVA.

Dans le cadre du litige, la CAA de Douai (CAA Douai, 2 mars 2023, n° 22DA01547 N° Lexbase : A84169GS) a demandé au Conseil d’État de se prononcer par un avis sur une question de droit (CJA, art. L. 113-1 N° Lexbase : L2626ALT) afin de déterminer si le régime de la parahôtellerie tel que transposé en droit français était conforme avec celui de la Directive TVA.

À ce titre, l’article 135-2-a de la Directive TVA dispose que « sont exclues de l'exonération […] les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ».

La CJUE a été interrogée sur la définition des opérations d’hébergement effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (CJCE, 12 février1998, aff. C-346/95, Elisabeth Blasi c/ Finanzamt München I N° Lexbase : A0307AWB). Plus particulièrement, il lui avait été demandé si l’article 135-2 de la Directive peut « être interprété en ce sens que les opérations correspondant en droit allemand à la notion d'hébergement de courte durée de personnes autres que des proches constituent, au sens du droit communautaire, des opérations d'hébergement effectuées dans le cadre de secteurs ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier, de sorte qu'elles sont soumises à la TVA ».

Dans cette décision, la CJUE a pris soin de préciser que « l'expression "secteurs ayant une fonction similaire" doit être interprétée largement étant donné qu'elle a pour objet de garantir que les opérations d'hébergement temporaire analogues à celles fournies dans le secteur hôtelier, qui sont en concurrence potentielle avec ces dernières, soient imposées ». Elle ajoute qu’il appartient aux États membres d’introduire des critères leur paraissant appropriés pour établir cette distinction.

Ainsi, la notion de concurrence est toujours examinée depuis lors pour l’appréciation des critères menant à la taxation ou non des activités parahôtelières. Cette notion est d’ailleurs fréquemment reprise dans les jurisprudences françaises (notamment, CAA Nantes, 23 juin 2023, n° 22NT02242 N° Lexbase : A386494U ; CAA Bordeaux, 11 mars 2021, n° 19BX03099 N° Lexbase : A93124K4 ; CE, 8° s.-sect., 27 février 2006, n° 258807 N° Lexbase : A3964DN7).

Tout l’enjeu dans l’avis du Conseil d’État était donc de savoir si les critères établis par l’article 261 D-4°-b du CGI étaient en conformité avec la notion de concurrence potentielle voulue par la Directive telle qu’interprétée par la CJUE.

Le Conseil d’État a répondu par la négative en considérant que les dispositions du CGI sont incompatibles avec les objectifs de la Directive en tant qu'elles subordonnent la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'elles énumèrent, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers.

Il ajoute cependant que ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs de la Directive en tant qu'elles excluent de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Il conclut par la suite qu’il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, à savoir notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement.

Ainsi, le texte français n’est pas conforme à la Directive puisque les critères prévus par l’article 261 D-4°-b du CGI qui se fondent uniquement sur un nombre de critères stricts et listés ne permettent pas de répondre au critère de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Il est important de noter que cette approche avait déjà été retenue par le TA de Grenoble en fin d’année 2022 (TA Grenoble, 14 octobre 2022, n° 1908305 N° Lexbase : A34328Q8) où la juridiction avait retenu la même approche que le Conseil d’État :

  • la notion de concurrence potentielle et de secteur hôtelier ne peut recevoir une interprétation stricte, notamment au regard de l’évolution contemporaine du secteur hôtelier ;
  • la circonstance qu’un opérateur ne fournisse pas trois des quatre prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D ne permet pas d’écarter de manière certaine que les prestations d’hébergement temporaire qu’il réalise entrent en concurrence avec le secteur hôtelier. Dès lors, en exigeant, pour fixer le champ de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, que les prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle comportent nécessairement un nombre prédéterminé de prestations de services accessoires qu’elles énumèrent, les dispositions précitées de l’article 261 D limitent excessivement le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d’hébergement temporaire qui remplissent les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière et sont en concurrence potentielle avec ces dernières. Dans cette mesure, ces dispositions méconnaissent les objectifs de la Directive TVA.

III. Incompatibilité : bonne ou mauvaise nouvelle ?

L’avis du Conseil d’État, devancé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble, est une décision logique comme a pu le relever avec plus de précision la juridiction grenobloise.

Si cette logique est suivie, cela ne signifie pas pour autant que les critères déjà utilisés seront supprimés, mais aménagés. Ces critères permettent en effet d’apprécier si la location est en concurrence avec le secteur hôtelier mais ils ne doivent pas être la seule grille de lecture à retenir.  

Le Conseil d’État a ainsi pris soin de préciser que de nouveaux éléments doivent être pris en compte pour apprécier la situation de la concurrence potentielle :

  • Une appréciation au cas par cas de la situation doit être réalisée

Ainsi, en fonction du lieu de la location, des critères différents pourront être utilisés. À l’image de la notion de consommateur moyen en matière d’opérations complexes, il conviendra probablement désormais de se demander à quoi s’attend un consommateur du secteur hôtelier pour le prix payé dans une zone géographique donnée afin de déterminer si la prestation de parahôtellerie est en concurrence avec des prestations hôtelières.

  • La durée de la location sera également pertinente

L’adoption de ce critère devrait permettre d’exclure les locations de longue durée qui ont une finalité assimilable à celle d’une location d’habitation à la différence des séjours touristiques prolongés.

Ce nouveau critère dégagé par la jurisprudence française n’est cependant pas nouveau au regard de la jurisprudence européenne. Dans la décision précitée « Balsi », la CJUE avait pris soin de préciser que la durée de l’hébergement constitue « un critère de distinction approprié dans la mesure où l’hébergement hôtelier se distingue précisément de la location de pièce d’habitation par, entre autres critères, la durée du séjour ».  

Cette notion de durée est également envisagée dans la proposition de Directive Vida (COM(2022) 701 final) où la Commission propose d’insérer un paragraphe 3 à l’article 135 de la Directive TVA pour les locations réalisées par l’intermédiaire de plateformes électroniques où il serait prévu que « la location ininterrompue d’un logement pour une durée maximale de 45 jours, accompagnée ou non d’autres services accessoires, est considérée comme ayant une fonction analogue à celle du secteur hôtelier ».

Ces nouveaux critères constituent donc une révolution pour l’appréciation du régime de la parahôtellerie en France mais mériteront d’être clarifiés rapidement par l’administration afin de garantir une application uniforme de ces jurisprudences pour l’ensemble des opérateurs.

En effet, il ne convient pas de retenir que seul(s) 1 ou 2 critères suffisent désormais pour facturer la TVA et ouvrir droit à déduction de la TVA d’amont.

La notion de concurrence potentielle n’ayant jamais été vraiment définie par l’administration fiscale, l’absence de commentaires pourrait conduire à une réelle insécurité juridique, qu’il s’agisse des opérateurs  facturant à ce jour la TVA au titre des opérations de parahôtellerie qu’ils réalisent et de ceux qui, au regard des dispositions françaises existantes, considèrent n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition et exonèrent dont de TVA les locations d’hébergement qu’ils proposent.

Pour se prémunir de tous risques, les assujettis devront mener une nouvelle analyse de leur situation.

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